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![]() ![]() ![]() ![]() | Art. 35. | |
![]() ![]() ![]() ![]() | 01/01/2003 | Pour le titulaire qui, lors de la survenance de son incapacité de travail, est en interruption de carrière partielle et bénéficie d'une allocation d'interruption, l'indemnité est calculée sur base de la rémunération perdue à temps partiel déterminée conformément à l' article 23. |
![]() ![]() ![]() ![]() | 01/01/2003 | A l'expiration de la période pour laquelle le titulaire reçoit cette allocation d'interruption, l'indemnité d'incapacité de travail est cependant calculée sur la base de la rémunération perdue qui aurait été prise en considération si le titulaire n'avait pas réduit ses prestations de travail. |
![]() ![]() ![]() ![]() | 01/12/1997 | L'alinéa précédent n'est toutefois d'application que pour autant que la période convenue de réduction des prestations de travail ne dépasse pas la période pendant laquelle le titulaire bénéficie d'allocations d'interruption. |