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Loi du 31 mars 2010 relative à l'indemnisation des dommages résultant de soins de santé
![]() ![]() ![]() ![]() | Art. 32 | |
![]() ![]() ![]() ![]() | 01/09/2012 | Si, dans son avis, le Fonds a conclu à la responsabilité du prestataire de soins, et si, dans cette hypothèse, le demandeur n'obtient pas, dans les trois mois de la notification de l'avis, une offre amiabled'indemnisation de l'assureur du prestataire estimé responsable, le demandeur en informe le Fonds. |
![]() ![]() ![]() ![]() | 01/09/2012 | Celui-ci adresse un rappel à l'assureur du prestataire de soins, qui dispose d'un délai d'un mois à dater de la notification du rappel pour formuler une offre. L'assureur du prestataire de soins en informe le Fonds. |
![]() ![]() ![]() ![]() | 01/09/2012 | A défaut de réaction de l'assureur du prestataire de soins dans le délai d'un mois à dater de la notification du rappel, l'assureur est présumé contester la responsabilité de son assuré. Si l'une des conditions fixées à l' article 5 est remplie, le Fonds se substitue à l'assureur et il est alors procédé comme il est dit aux articles 25 à 27. |
![]() ![]() ![]() ![]() | 01/09/2012 | Dans cette hypothèse, le Fonds, après avois indemnisé le demandeur, est subrogé dans les droits de celui-ci. |
![]() ![]() ![]() ![]() | 01/09/2012 | Ni le prestataire de soins, ni l'assureur, ni le juge ne sont liés par le montant de l'indemnisation accordée par le Fonds au demandeur. |
![]() ![]() ![]() ![]() | 01/09/2012 | Si le juge estime que les sommes payées au demandeur par le Fonds ne sont pas dues, elles ne sont pas récupérées. |
CHAPITRE 5. - Dispositions abrogatoires et modificatives