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Art. 12
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01/09/2012
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§ 1er. Toute personne qui s'estime victime d'un dommage résultant de soins de santé ou ses ayants droit peuvent adresser au Fonds, par lettre recommandée à la poste, une demande d'avis sur la responsabilité éventuelle d'un prestataire de soins dans le dommage subi, ainsi que sur la gravité de celui-ci.
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§ 2. La lettre recommandée mentionne:
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1° l'identité complète des demandeurs et, le cas échéant, du patient;
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2° la date et une description de l'élément générateur du dommage résultant de soins de santé;
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3° une description des dommages allégués;
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4° le cas échéant, l'identité et l'adresse du ou des prestatiares de soins impliqués;
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5° l'indication des procédures civiles et pénales éventuelles mises en oeuvre à la suite du dommage concerné;
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6° tous les éléments qui permettent d'apprécier l'origine et la gravité du dommage;
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7° les indemnisations éventuelles déjà perçues ou en cours de traitement, en ce compris les remboursements effectués ou à effectuer par un organisme assureur ou un assureur;
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8° l'identité de l'organisme assureur du demandeur et des éventuels assureurs susceptibles d'indemniser le dommage.
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§ 3. La demande est irrecevable si elle est adressée au Fonds plus de cinqu ans à partir du jour qui suit celui où le demandeur a eu connaissance du dommage dont il est demandé l'indemnisation, ou de son aggravation, et de l'identité de la personne à l'origine du dommage, ou plus de vingt ans à partir du jour qui suit celui où s'est produit le fait qui a causé le dommage.
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§ 4. Le délai de prescription visé au paragraphe 3 est suspendu ou interrompu conformément au droit commun.
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La prescription est également interrompue lorsque le demandeur fait connaître à l'assureur du prestataire de soins ou au prestataire lui-même sa volonté d'être indemnisé. Cette interruption cesse au moment où l'assureur ou le prestataire de soins fait connaître par écrit, au demandeur, sa décision d'indemnisation ou son refus.
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§ 5. La demande est également irrecevable si:
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1° le demandeur a déjà accepté, pour le même dommage, une offre d'indemnisation définitive du Fonds, de l'assureur du prestataire de soins ou du prestataire de soins lui-même;
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2° le demandeur a déjà été indemnisé du dommage par le Fonds, par l'assureur d'un prestataire de soins ou par le prestataire de soins lui même, en vertu d'une décision judiciaire coulée en force de chose jugée;
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3° une décision judiciaire coulée en force de chose jugée a déclaré non fondée la demande d'indemnisation du dommage, tant sur la base de la responsabilité d'un prestataire de soins que d'un accident médical sans responsabilité.
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§ 6. Le cas échéant, le demandeur informe la juridiction saisie de la demande d'indemnisation du dommage résultant de soins de santé de l'introduction d'une demande devant le Fonds. De même, il informe le Fonds de l'introduction de toute demande d'indemnisation du chef du dommage résultant de soins de santé devant une juridiction conformément au droit commun.
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