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Loi du 31 mars 2010 relative à l'indemnisation des dommages résultant de soins de santé
Section 4. - Offre du Fonds
![]() ![]() ![]() ![]() | Art. 25 | |
![]() ![]() ![]() ![]() | 01/09/2012 | § 1er. Lorsque l'avis conclut qu'il y a lieu à indemnisation en vertu de l' article 4, 1°, ou 2°, et pour autant que, si l'hypothèse est celle de l'article 4, 1°, le dommage présente la gravité prévue à l' article 5, le Fonds, dans les trois mois de la notification de l'avis, adresse au demandeur, sous pli recommandé à la poste, une offre d'indemnisation. |
![]() ![]() ![]() ![]() | 01/09/2012 | Dans l'hypothèse visée à l' article 4, 3°, lorsque le Fonds se substitue à l'assureur du prestataire de soins en application de l' article 30, il adresse au demandeur, sous pli recommandé à la poste, une offre d'indemnisation, dans les trois mois de la notification de la décision du prestataire de soins ou de son assureur de contester la responsabilité du prestataire de soins. |
![]() ![]() ![]() ![]() | 01/09/2012 | Dans cette même hypothèse, lorsque le Fonds se substitue à l'assureur du prestataire de soins en application de l' article 32, il adresse au demandeur, sous pli recommandé à la poste, une offre d'indemnisation, dans les trois mois qui suivent l'expiration du délai d'un mois laissé à l'assureur pour répondre au rappel du Fonds. |
![]() ![]() ![]() ![]() | 01/09/2012 | Dans l'hypothèse visée à l article 4, 4°, lorsque le Fonds se substitue à l'assureur du prestataire de soins en application de l' article 31, il adresse au demandeur, sous pli recommandé à la poste, une offre d'indemnisation dans les trois mois de la notification de son avis motivé sur l'insuffisance manifeste l'offre de l'assureur. |
![]() ![]() ![]() ![]() | 01/09/2012 | § 2. Si le dommage peut être quantifié, l'offre indique un montant définitif. |
![]() ![]() ![]() ![]() | 01/09/2012 | § 3. Si le dommage ne peut être entièrement quantifié, le Fonds propose le versement d'une indemnisation provisionnelle tenant compte de frais déjà exposés, de la nature des lésions, de la douleur endurée et du préjudice résultant des périodes d'incapacités et d'invalidités déjà écoulées. L'indemnisation provisionnelle porte également sur le préjudice le plus probable pour l'avenir. |
![]() ![]() ![]() ![]() | 01/09/2012 | Dans ce cas, le demandeur adresse une demande complémentaire au Fonds lorsque le dommage peut être entièrement quantifié ou lorsque celui-ci a évolué de manière significative. |
![]() ![]() ![]() ![]() | 01/09/2012 | § 4. Le Fonds déduit de son offre les indemnités auxquelles le demandeur a droit en vertu d'un contrat d'assurance à caractère indemnitaire ou en vertu de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994. |