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Loi du 31 mars 2010 relative à l'indemnisation des dommages résultant de soins de santé
![]() ![]() ![]() ![]() | Art. 31 | |
![]() ![]() ![]() ![]() | 01/09/2012 | Lorsque le demandeur reçoit une proposition amiable d'indemnisation de l'assureur du prestataire de soins, il peut demander par écrit l'avis du Fonds sur cette proposition. |
![]() ![]() ![]() ![]() | 01/09/2012 | Dans les deux mois de cette demande, le Fonds donne un avis motivé. Si le Fonds estime la proposition manifestement insuffisante, il se substitue à l'assureur et procède conformément aux articles 25 à 27. |
![]() ![]() ![]() ![]() | 01/09/2012 | Le Fonds est, dans ce cas, subrogé dans les droits du demandeur contre le prestataire de soins et, le cas échéant, contre l'assureur qui couvre la responsabilité civile de celui-ci. |
![]() ![]() ![]() ![]() | 01/09/2012 | Ni le prestataire de soins, ni l'assureur, ni le juge ne sont liés par le montant de l'indemnisation accordée par le Fonds au demandeur. |
![]() ![]() ![]() ![]() | 01/09/2012 | Si le juge estime que les sommes payées au demandeur par le Fonds ne sont pas dues, elles ne sont pas récupérées. |
![]() ![]() ![]() ![]() | 01/09/2012 | Lorsque le Fonds se substitue à l'assureur conformément à l'alinéa 2, l'assureur est redevable de plein droit au Fonds d'une indemnité forfaitaire égale à 15 p.c. du montant de l'indemnisation totale accordée à la victime par le Fonds, ou le cas échéant, du montant établi par le juge, pour autant que ce dernier confirme que l'offre de l'assureur était manifestement insuffisante. |