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![]() ![]() ![]() ![]() | Art. 4. | |
![]() ![]() ![]() ![]() | 01/12/1997 | § 1er. Lorsque l'incapacité de travail est censée atteindre le degré d'incapacité visé à l' article 100 de la loi coordonnée, le titulaire est dispensé des formalités prévues à l' article 2 pour la durée des périodes définies ci-après: |
![]() ![]() ![]() ![]() | 01/12/1997 | a) la période d'hospitalisation dans un établissement hospitalier reconnu par le Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions, ou dans un hôpital militaire; |
![]() ![]() ![]() ![]() | 01/12/1997 | b) les périodes définies à l' article 239, § 1er, de l'arrêté royal du 3 juillet 1996, pendant lesquelles il est interdit au titulaire de se rendre au travail parce qu'il a été en contact avec une personne atteinte d'une des maladies contagieuses visées au même article. |
![]() ![]() ![]() ![]() | 01/12/1997 | La dispense de déclaration visée sous a) et b) est appliquée au vu de toute pièce qui la justifie. |
![]() ![]() ![]() ![]() | 01/12/1997 | § 2. Les délais d'introduction des certificats prévus à l' article 2 sont prolongés jusqu'au deuxième jour civil qui suit la fin de l'une des périodes visées au § 1er, si cette période débute pendant les délais prévus audit article 2. |
![]() ![]() ![]() ![]() | 01/03/2020 | Pour l'application de l'alinéa précédent, le certificat d'incapacité de travail signé au plus tard le dernier jour du délai applicable ou la notification d'inaptitude au travail délivrée par le bureau de chômage est réputé avoir été envoyé en temps utile via la poste au médecin-conseil si le cachet postal est apposé au plus tard le cinquième jour ouvrable après l'expiration du délai applicable. |
Déclaration spontanée d'incapacité