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Pour l'assuré qui, au début de son incapacité de travail, est lié par un contrat dans le cadre d'une formation en alternance et qui a la qualité de titulaire visée à l'article 86, § 1er, 1°, a), deuxième alinéa, de la loi coordonnée, la rémunération perdue est égale à la rétribution financière telle que visée à l'article 1bis, alinéa 2, 6°, de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, selon le cas, à laquelle il aurait pu prétendre le premier jour de son incapacité de travail ou à laquelle il pouvait prétendre le dernier jour du deuxième trimestre précédant celui de la réalisation du risque.
La rémunération perdue visée à l'alinéa premier est déterminée conformément aux dispositions de l'article 23, alinéas 2 à 5.
Travailleur à temps partiel
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