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Loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994
§ 1. L'octroi des prestations visées au titre IV est refusé lorsque l'incapacité de travail est la conséquence d'une faute provoquée délibérément par le titulaire.
§ 2. L'octroi des indemnités prévues au titre IV est supprimé aussi longtemps que le bénéficiaire ne répond pas aux obligations de contrôle qui lui sont imposées par toute personne compétente en vertu de la présente loi coordonnée.
CHAPITRE IV.- DISPOSITIONS COMMUNES À L'ASSURANCE SOINS DE SANTÉ ET À L'ASSURANCE-INDEMNITÉS
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