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Loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994
![]() ![]() ![]() ![]() | Art. 203. | |
![]() ![]() ![]() ![]() | 06/09/1994 | § 1er. Le Roi peut fixer la partie du déficit, visé à l' article 198, de la Caisse auxiliaire d'assurance maladie-invalidité, couverte, par un prélèvement sur les recettes du régime. |
![]() ![]() ![]() ![]() | 02/01/1996 | § 2. L'exercice financier coïncide avec l'année civile. |
![]() ![]() ![]() ![]() | 26/10/2017 | Les budgets visés aux articles 12, 6°, 16, § 1er, 3° et 80, § 1er, 1° sont annuels et établis pour une période de trois ans. |
![]() ![]() ![]() ![]() | 06/09/1994 | § 3. Avant d'établir le budget prévu à l' article 16, § 1er, 3°, le Conseil général prend connaissance des budgets y afférents établis par chaque organisme assureur suivant les règles fixées par le Conseil susvisé. |
![]() ![]() ![]() ![]() | 26/10/2017 | § 4. Les budgets visés aux articles 16, § 1er, 3° et 80, § 1er, 1°, comprennent les prévisions de recettes et de dépenses respectivement pour l'assurance soins de santé et pour l'assurance indemnités. |
![]() ![]() ![]() ![]() | 13/03/1998 | Ces prévisions sont établies en partant des opérations enregistrées dans les comptes visés à l' article 12, 5°, et de l'évolution des dépenses constatées au cours des trois derniers exercices connus. |
![]() ![]() ![]() ![]() | 06/09/1994 | L'évolution des dépenses constatée au cours des trois derniers exercices connus, est projetée sur une nouvelle période de trois ans. |
![]() ![]() ![]() ![]() | 06/09/1994 | Les prévisions visées aux alinéas précédents sont éventuellement corrigées lors de l'établissement des budgets en fonction des résultats escomptés des mesures visées aux articles 12, 2° et 3°, 22, 3°, 4° et 11° et 80, 1° et 5°. |
![]() ![]() ![]() ![]() | 06/09/1994 | Il ne peut en aucun cas être tenu compte du montant des sanctions visées à l' article 194, § 2, ou de prestations payées indûment. |
![]() ![]() ![]() ![]() | 01/01/1998 | § 5. Le budget visé à l' article 16, § 1er, 3°, établit par organisme assureur, la prévision du nombre de titulaires visés aux articles 32, alinéa 1er, 7° à 12°, 16° et 20° et 93, pour chacun des exercices compris dans la période de trois ans, en y projetant l'évolution de ces nombres constatés dans chaque organisme assureur au cours des trois derniers exercices connus. |
Section V.- Dispositions particulières