Dans ce fonds, les recettes provenant des bonis visés à l'
article 198, § 2 et/ou provenant des 80 p.c. des intérêts financiers visés à l'
article 191, alinéa 1er, 10°bis sur le fonds des bonis d'une part, et les autres moyens visés à l'alinéa précédent d'autre part, sont portées sur des comptes distincts.
(En vigueur le:
10/01/2000 -
)
est cité par:
Art. 191.
10°ter. A partir du 1er janvier 1997 et jusqu'au 31 décembre 2003 inclus, 100 p.c. des intérêts financiers sur la partie distincte appelée fonds des cotisations, du fonds de réserve visé à l'article 199, § 1er, alimentée par une cotisation des titulaires et/ou par un versement provenant des moyens propres des organismes assureurs visés à l'article 199, § 2, alinéas 2 et 3.
(En vigueur le:
01/01/2004 -
)
A partir du 1er janvier 2004, 100 p.c. du solde des produits financiers et des charges financières sur la partie distincte appelée fonds des cotisations, du fonds de réserve visé à l'article 199, § 1er, alimentée par une cotisation des titulaires et/ou par un versement provenant des moyens propres des organismes assureurs visés à l'article 199, § 2, alinéas 2 et 3;
(En vigueur le:
01/01/2004 -
)