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Loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d'intérêt public
![]() ![]() ![]() ![]() | Art. 24. | |
![]() ![]() ![]() ![]() | 25/04/2004 | Un contrôle est exercé sur les sociétés agréées par la Société nationale du logement et par la Société nationale terrienne à l'intervention d'un commissaire nommé par le Ministre ou les Ministres dont relève la Société nationale. Ce commissaire exerce sa mission de la manière prévue à l' article 9, §§ 2 et 3. Il envoie copie de ses recours aux Ministres dont la Société nationale relève. |
![]() ![]() ![]() ![]() | 25/04/2004 | Si dans un délai de vingt jours francs, commençant le même jour que le délai visé à l' article 9, § 3, le Conseil d'administration de la Société nationale saisi du recours n'a pas prononcé l'annulation, la décision devient définitive. |