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03/12/1966
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Dans les administrations centrales de l'Etat soumises à l'arrêté royal du 6 janvier 1933 réglant l'application aux administrations de l'Etat de la loi relative à l'emploi des langues en matière administrative, les agents recrutés avant l'entrée en vigueur de l'article 43, § 4, des mêmes lois restent inscrits au rôle sur lequel ils ont été inscrits avant cette date.
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