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![]() ![]() ![]() ![]() | Art. 6. | |
![]() ![]() ![]() ![]() | 03/12/1966 | L'agent qui a réussi, avant le 1er septembre 1963, l'examen prescrit sur la connaissance de la seconde langue, conserve les avantages qui étaient attachés à cette réussite, notamment à l'égard des fonctions dont les titulaires entrent en contact avec le public dans les services visés à l' article 4, et ce suivant la distinction faite à l'article 15, § 2, alinéa 5, des lois coordonnées. |
DISPOSITIONS FINALES