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![]() ![]() ![]() ![]() | Art. 8. | |
![]() ![]() ![]() ![]() | 01/02/2007 | Dans la mesure où il n'y est pas dérogé par le présent arrêté, les dispositions du titre ler de l'arrêté royal du 20 juillet 1971 qui concernent l'assurance indemnités sont applicables en ce qui concerne l'allocation d'adoption. |
![]() ![]() ![]() ![]() | 01/02/2007 | Pour l'application des dispositions prévues en matière de financement, l'allocation d'adoption est assimilée à une incapacité primaire. Lorsque ladite allocation est accordée à un titulaire visé à l' article 10 de l'arrêté royal du 20 juillet 1971, elle est toutefois assimilée à une indemnité d'invalidité. |