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Loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d'intérêt public
![]() ![]() ![]() ![]() | Art. 3. | |
![]() ![]() ![]() ![]() | 25/04/2004 | § 1er. Le projet de budget d'organismes de catégorie A est établi par le Ministre dont ils relèvent et transmis par celui-ci au Ministre des Finances. |
![]() ![]() ![]() ![]() | 25/04/2004 | Il est annexé au projet de budget général des dépenses visé à l'article 9 de la loi du 28 juin 1963 modifiant et complétant les lois sur la comptabilité de l'Etat. Les budgets de ces organismes sont approuvés par la Chambre des représentants. |
![]() ![]() ![]() ![]() | 25/04/2004 | Cette approbation est acquise par le vote des dispositions qui les concernent dans la loi fixant le budget général des dépenses. |
![]() ![]() ![]() ![]() | 25/04/2004 | § 2. Le projet de budget des organismes des catégories B et C, est établi par les organes de gestion et approuvé par le Ministre dont l'organisme relève et le Ministre des Finances. |
![]() ![]() ![]() ![]() | 25/04/2004 | Le budget des organismes de la catégorie B est communiqué à la Chambre des représentants en annexe à la justification du budget général des dépenses; si le projet de budget n'a pas encore été approuvé par les Ministres compétents, il sera communiqué à la Chambre des représentants. |
![]() ![]() ![]() ![]() | 25/04/2004 | Cependant lorsque la tenue d'une comptabilité des engagements est organisée dans un organisme de la catégorie B en application de l' article 6bis, § 1er, de la présente loi, le montant maximum des engagements en matière d'investissements est fixé par disposition particulière dans le budget général des dépenses. |
![]() ![]() ![]() ![]() | 25/04/2004 | § 3. Le projet de budget des organismes de catégorie D est établi par les organes de gestion. Il est approuvé par le Ministre dont l'organisme relève, de l'avis conforme du Ministre des Finances; à défaut de cet avis dans un délai de deux mois de la transmission au Ministre des Finances du projet de budget, celui-ci est réputé approuvé. |
![]() ![]() ![]() ![]() | 25/04/2004 | Des tableaux de synthèse des opérations de ces organismes sont annexés à la justification du budget général des dépenses. Ces tableaux regroupent, d'une part, les dépenses et les recettes budgétaires et, d'autre part, les charges et les produits desdits organismes. Présentés selon une structure-type de programme, ces documents fournissent, dans ces deux domaines, des informations sur: |
![]() ![]() ![]() ![]() | 25/04/2004 | - les prévisions pour l'année à venir; |
![]() ![]() ![]() ![]() | 25/04/2004 | - les prévisions pour l'année en cours; |
![]() ![]() ![]() ![]() | 25/04/2004 | - les réalisations connues de l'année précédente. |
![]() ![]() ![]() ![]() | 25/04/2004 | En outre, des tableaux de synthèse analogues portant sur l'ensemble de la sécurité sociale et leur répartition par branche sont joints en annexe à l'Exposé général du Budget. Ces documents, de portée estimative, sont établis à partir des tableaux ministériels précités. |
![]() ![]() ![]() ![]() | 25/04/2004 | § 4. Le Roi, sur la proposition du Ministre des Finances fixe la date pour laquelle les projets de budget sont établis et règle leur transmission aux autorités compétentes. |
![]() ![]() ![]() ![]() | 25/04/2004 | § 5. Le Conseil des Ministres ou le Comité ministériel que le Roi désigne veille à ce que les organismes visés à l' article 1er ajustent leurs recettes et leurs dépenses en conformité à la politique économique, sociale et financière de l'Etat. |
![]() ![]() ![]() ![]() | 25/04/2004 | A cet effet, le Comité visé à l'alinéa 1er est saisi, dans les conditions qu'il détermine, des budgets desdits organismes, soit pour en arrêter le contenu général avant leur approbation, soit pour en fixer les directives d'exécution. |
![]() ![]() ![]() ![]() | 25/04/2004 | Les organismes seront invités, en vue de cet examen, à proposer leurs perspectives d'activité et les incidences budgétaires y afférentes pour une période de plusieurs années. |
![]() ![]() ![]() ![]() | 25/04/2004 | Le même comité entendra périodiquement rapport sur l'exécution de ces budgets. |
![]() ![]() ![]() ![]() | 25/04/2004 | § 6. Les décisions prises par le Conseil des Ministres ou le Comité ministériel, en application du § 4, sont notifiées à l'organisme par le Ministre de tutelle et le Ministre ayant le Budget dans ses attributions. L'organisme est tenu de s'y conformer. |
![]() ![]() ![]() ![]() | 25/04/2004 | § 7. L'absence de transmission en temps utile de la part d'un organisme de son projet de budget et de ses annexes entraîne le blocage des versements éventuels des interventions de l'Etat en faveur de cet organisme, selon des modalités à fixer par le Roi. |