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![]() ![]() ![]() ![]() | Art. 3. | |
![]() ![]() ![]() ![]() | 06/10/1995 | A charge du dispensateur de soins dans le chef duquel une infraction visée à l' article 1er a été constatée, il est infligé une amende administrative de 1.000 francs par mois de retard sans que le montant de l'amende ne puisse excéder 10.000 francs par document. |
CHAPITRE II.- DE LA PROCEDURE SELON LAQUELLE SONT INFLIGEES LES AMENDES ADMINISTRATIVES VISEES AUX ARTICLES 53, ALINEA 4, ET 168, ALINEA 8, DE LA LOI PRECITEE