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Note: Texte abrogé par: M.B. 31-3-2001
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Arrêté royal du 30 novembre 1966 fixant les conditions de délivrance des certificats de connaissances linguistiques prévus à l'article 53 des lois sur l'emploi des langues en matière administrative coordonnées le 18 juillet 1966
Table des Matières du document
CHAPITRE II - DISPOSITIONS GENERALES
CHAPITRE IV - NATURE ET NIVEAU DES EXAMENS LINGUISTIQUES
Section I - Examen linguistique se substituant en vue de la détermination du régime linguistique, au diplôme exigé, au certificat d'études requis ou à la déclaration du directeur d'école
Section II - Examen linguistique écrit à subir lors de certains recrutements
Section III - Examen linguistique à subir par le personnel en contact avec le public
Section IV - Examen linguistique à subir par certains agents en contact avec le personnel ouvrier
Section V - Examen linguistique à subir par des fonctionnaires responsables du maintien de l'unité de jurisprudence ou de gestion dans le service qui leur est confié
Section VI - Examen linguistique pour l'admission dans le cadre bilingue
Section VII - Examen linguistique à subir par le fonctionnaire placé à la tête d'un service d'exécution dont l'activité s'étend à tout le pays et dont le siège est établi en dehors Bruxelles-Capitale
Section VIII - Examen linguistique à subir par les titulaires d'emploi affectés à l'ensemble des services établis à l'étranger
Section VIIIbis - Epreuves informatisées
Section IX - Autres examens linguistiques
CHAPITRE V - REGLES GENERALES D'ORGANISATION
Art. 16. Art. 17. Art. 18. Art. 19. Art. 20.
CHAPITRE VI - PUBLICATION DES RESULTATS ET DELIVRANCE DES CERTIFICATS DES EXAMENS LINGUISTIQUES
CHAPITRE VII - DISPOSITION TRANSITOIRE
CHAPITRE VIII - DISPOSITION FINALE
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