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![]() ![]() ![]() ![]() | Art. 2. | |
![]() ![]() ![]() ![]() | 29/06/2003 | L'armateur communique à la Caisse de secours et de prévoyance en faveur des marins, en même temps que sa déclaration, le nom du navire et les noms des membres d'équipage qui font l'objet d'une assurance dans le pays d'origine ou du contrat d'assurance visé à l' article 1er. L'armateur doit transmettre à la Caisse toutes les données et tous les éléments nécessaires permettant de déduire que les marins concernés sont dûment assurés. |