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Article 1er.
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01/03/1960
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Le montant annuel de la pension de retraite prévue au titre II de l'arrêté royal du 24 octobre 1936, modifiant et coordonant les status de la Caisse de prévoyance et de secours en faveur des marins, modifié par l'arrêté royal du 4 décembre 1956, ne peut être inférieur à un minimum garanti de:
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01/03/1960
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a) 36.000 francs, 42.000 francs ou 48.000 francs, selon qu'il s'agit d'un bénéficiaire d'une pension de retraite visé à l'article 39, alinéa 2, b), du même arrêté, qui était marin, officier subalterne ou officier supérieur;
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01/03/1960
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b) 24.000 francs, 31.175 francs ou 38.350 francs, selon qu'il s'agit d'un autre bénéficiaire d'une pension de retraite, d'officier subalterne ou d'officier supérieur.
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