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27/10/1967
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Les personnes à charge, visées à l'article 2, 6°, de l'arrêté royal précité du 30 juillet 1964, conservent toutefois le droit de passer à un autre organisme assureur lorsqu'elles acquièrent la qualité de titulaire prévue à l'article 2, 1°, 3°, 4° et 5°, du même arrêté royal.
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