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01/03/1960
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Les montants de la pension de retraite et de survie, ainsi que les montants des prestations octroyées par les articles 63, 64 et 65, de l'arrêté royal du 14 décembre 1954, qui sont maintenus en application de l'article 70 du présent arrêté, sont majorés et diminués suivant les fluctuations du coût de la vie, de la façon déterminée à l'article 7, § 2, de la loi du 21 mai 1955, modifiée par la loi du 9 août 1958.
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