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Loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d'intérêt public
![]() ![]() ![]() ![]() | Art. 22. | |
![]() ![]() ![]() ![]() | 25/07/2004 | Le Service spécial d'enquêtes budgétaires et le Comité supérieur de contrôle peuvent être chargés, dans les conditions prévues par leur statut organique, d'exercer leur mission respective dans les organismes énumérés à l' article 1er, à la demande soit: |
![]() ![]() ![]() ![]() | 25/07/2004 | 1° d'un Ministre dont l'organisme relève; |
![]() ![]() ![]() ![]() | 25/07/2004 | 2° du Ministre des Finances ou du Ministre ayant la Fonction publique dans ses attributions, pour ce qui est confié à leur compétence par la présente loi. |