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05/04/1969
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Toutefois, les cotisations qui en application de l'article 52, alinéa 4, de l'arrêté royal du 30 juillet 1964 précité, modifié par l'arrêté royal du 27 décembre 1967, sont recouvrées par la Caisse auxiliaire d'assurance maladie-invalidité, auprès de personnes qui étaient affiliées à une mutualité comme assurés obligatoires en leur qualité de travailleurs indépendants et en raison d'une autre activité professionnelle, sont transférées à l'Union nationale dont fait partie la mutualité intéressée; dans ce cas, les augmentations de 10 p.c. restent acquises à la Caisse auxiliaire d'assurance maladie-invalidité.
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