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Art. 6.
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01/07/2014
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§ 1er. Les constatations factuelles faites pendant la période d'évaluation sont communiquées aux organismes assureurs qui ont la possibilité de communiquer à cet égard leurs observations à l'Office de contrôle.
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01/07/2014
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Le projet d'évaluation des performances des organismes assureurs par le Conseil de l'Office de contrôle est soumis pour remarques éventuelles au Comité technique, visé à l'article 54 de la loi précitée du 6 août 1990, avant que le Conseil prenne sa décision.
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01/07/2014
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§ 2. Le Conseil de l'Office de contrôle communique sa décision aux organismes assureurs et à l'Institut.
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01/07/2014
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Cette décision indique :
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01/07/2014
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1° la part du montant fixé en vertu de l'article 195, § 1er, 2°, alinéa 6, de la loi qui peut être accordée à chacune des unions nationales de mutualités et à la Caisse des soins de santé de HR Rail;
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01/07/2014
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2° le détail, par union nationale et le cas échéant par mutualité affiliée et pour la Caisse des soins de santé de HR Rail, des éléments pris en compte pour la répartition du montant précité.
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