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![]() ![]() ![]() ![]() | Art. 2. | |
![]() ![]() ![]() ![]() | 10/01/1997 | A partir du 1er avril 1997, le Conseil général peut accorder certaines dérogations à la règle visée à l' article 1er pour les prestations dont il, après avis de la Commission du contrôle budgétaire, a établi, sur la base notamment des dépenses réelles de l'année 1996, qu'elles ne présentent plus de risque de dépassement significatif de leur objectif budgétaire partiel pour l'année 1997. |