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![]() ![]() ![]() ![]() | Art. 4. | |
![]() ![]() ![]() ![]() | 01/01/1993 | L'Institut national d'assurance maladie invalidité répartit entre les organismes assureurs 20 p.c. du solde des intérêts de placements effectués conformément aux dispositions des articles 1er et 2, qui sont, en application des dispositions de l' article 3, affectés au secteur des indemnités du régime général et du régime des travailleurs indépendants. Cette répartition se fait proportionnellement à la part de chaque organisme assureur dans le total du solde des intérêts provenant des placements effectués conformément aux dispositions des articles 1er et 2. |
![]() ![]() ![]() ![]() | 01/01/1993 | Pour l'assurance indemnités, ces montants doivent être portés à l'actif du compte frais d'administration de l'organisme assureur. |