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03/12/1966
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Dans les services centraux le chef d'administration, visé à l'article 43, § 6, des lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966, est uniquement le fonctionnaire supérieur, qui assume directement vis à vis de l'autorité dont il relève, la responsabilité de l'unité de la jurisprudence administrative.
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03/12/1966
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S'il n'est pas prouvé, de la manière prescrite par l'article 43, § 3, alinéa 3, des lois précitées, que le chef connaît les deux langues, il est doté d'un adjoint bilingue, dans les conditions définies par le présent arrêté et après appel aux candidats.
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