Les communications précitées se font par lettre recommandée à la poste qui seront censées reçues le deuxième jour ouvrable après la date d'envoi.
(En vigueur le:
10/01/2009 -
)
est cité par:
Art. 143.
§ 3. En cas d'infraction aux dispositions de l'article 73bis, 1°, 2°, 3°, 7° et 8°, le fonctionnaire-dirigeant ou le fonctionnaire désigné par lui, prononce dans les trois mois suivant la réception des moyens de défense ou, à défaut, dans les trois mois de l'expiration du délai prévu à l'article 143, § 2, alinéa 2, les mesures énoncées à l'article 142.
(En vigueur le:
15/05/2007 -
08/04/2012)