3° d'accorder une intervention aux dispensateurs de soins qui développent des projets en matière de coordination des soins dispensés en vue de détecter de manière précoce, d'éviter ou de retarder toute complication et de traiter les affections chroniques qui requièrent une approche pluridisciplinaire ;
(En vigueur le:
01/09/2001 -
06/03/2014)
est cité par:
Art. 1
11° "patient psychiatrique" : la personne qui présente une problématique psychiatrique complexe et chronique telle que définie dans l'arrêté royal du 22 octobre 2006 fixant les conditions dans lesquelles le Comité de l'Assurance peut conclure des conventions en application de l'article 56, § 2, alinéa 1er, 3°, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, pour le financement des projets thérapeutiques en matière de soins de santé mentale.
(En vigueur le:
16/11/2006 -
)
Art. 4bis
1° une copie du rapport de la première concertation autour du patient, concertation à l'issue de laquelle la décision d'intégrer le patient dans le projet thérapeutique a été prise selon les dispositions prévues dans l'arrêté royal du 22 octobre 2006 fixant les conditions dans lesquelles le Comité de l'Assurance peut conclure des conventions en application de l'article 56, § 2, alinéa 1er, 3°, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, pour le financement des projets thérapeutiques en matière de soins de santé mentale; ce rapport mentionne également les noms du patient et des partenaires de soins ou d'aide concernés et est signé par les représentants de ces partenaires de soins ou d'aide présents lors de la concertation;
(En vigueur le:
16/11/2006 -
)
Art. 1
6° « Projet thérapeutique » : projet qui au 31 mars 2012 tombe sous l'application de l'arrêté royal du 22 octobre 2006 fixant les conditions dans lesquelles le Comité de l'assurance peut conclure des conventions en application de l'article 56, § 2, alinéa 1er, 3°, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, pour le financement des projets thérapeutiques en matière de soins de santé mentale;
(En vigueur le:
01/04/2012 -
)
Art. 21
L'arrêté royal du 22 octobre 2006 fixant les conditions dans lesquelles le Comité de l'assurance peut conclure des conventions en application de l'article 56, § 2, alinéa 1er, 3°, de la loi relative à l'assurance soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, pour le financement des projets thérapeutiques en matière de soins de santé mentale, est abrogé.
(En vigueur le:
01/04/2012 -
)