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Loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994
CHAPITRE III.- DE L'INDEMNITÉ DE MATERNITÉ
![]() ![]() ![]() ![]() | Art. 113. | |
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06/09/1994
-05/10/1996 | La titulaire visée à l' article 112 reçoit, pour chaque jour ouvrable des périodes de repos de maternité visées à l'article 114 et pour chaque jour de ces mêmes périodes assimilé à un jour ouvrable par un règlement du Comité de gestion du Service des indemnités, une prestation dite «indemnité de maternité». |
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06/09/1994
-05/10/1996 | Le Roi fixe, pour les catégories de titulaires qu'Il détermine, le ou les taux de l'indemnité de maternité accordée pendant tout ou partie des périodes susvisées. |
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06/09/1994
-31/12/2002 | La rémunération perdue prise en considération pour le calcul de cette indemnité est fixée par le règlement visé à l' article 80, 5°. Le montant maximum à concurrence duquel cette rémunération est prise en considération est le montant fixé en vertu de l' article 87, alinéa 1er. |
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06/09/1994
-05/10/1996 | La limitation de la rémunération perdue audit maximum n'est toutefois applicable pour les titulaires visées à l' article 86, § 1er, 1°, a) et b), qu'à partir du trente et unième jour de la période de repos de maternité définie à l' article 114; pour les trente premiers jours de cette période, le Roi peut fixer, par arrêté délibéré en Conseil des ministres et sur proposition du Comité de gestion du Service des indemnités, un montant maximum qui ne peut en aucun cas être inférieur à celui visé à l'alinéa précédent. |
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06/09/1994
-31/12/2002 | Pour les titulaires visées à l' article 93, le montant de l'indemnité de maternité ne peut être inférieur au montant de l'indemnité d'invalidité à laquelle elles auraient pu prétendre si elles n'avaient pas été en repos de maternité. |
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06/09/1994
-05/10/1996 | Pour les titulaires en chômage complet contrôlé, l'indemnité de maternité est composée d'une indemnité de base et d'une indemnité complémentaire dont les taux sont fixés par le Roi; le montant de l'indemnité de base ne peut être supérieur à celui de l'allocation de chômage à laquelle les titulaires précitées auraient pu prétendre si elles n'avaient pas été en repos de maternité. |
CHAPITRE IV.- DES PÉRIODES DE REPOS DE MATERNITÉ