Le candidat adjoint prouve qu'il connaît la langue non connue du chef par le fait qu'il n'appartient pas au même rôle linguistique que celui ci. Les dispositions de l'arrêté royal du 30 novembre 1966, réglant l'inscription sur un des rôles linguistiques des agents des services centraux et des services d'exécution établis en Belgique (II) sont d'application.
03/12/1966
L'adjoint prouve la connaissance de l'autre langue de la manière prescrite par l'article 43, § 3, alinéa 3, des lois précitées.