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Loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994
![]() ![]() ![]() ![]() | Art. 94. | |
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06/09/1994
-06/09/2017 | Conformément aux dispositions de l' article 82, le Conseil médical de l'invalidité constate, sur base d'un rapport établi par le médecin-conseil de l'organisme assureur, l'état d'invalidité au sens de l'article 100 et en fixe la durée. |
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31/12/2015
-06/09/2017 | Toutefois, le médecin-conseil , le médecin-inspecteur du Service d'évaluation et de contrôle médicaux ou un membre, docteur en médecine, du Conseil médical de l'invalidité lorsqu'il examine le titulaire à la demande du médecin-conseil, peuvent constater la fin de l'état d'invalidité et, en cas de reprise de l'état d'incapacité de travail dans les trois mois suivant la fin d'une période d'invalidité, dénier cette reprise ou la reconnaître pour une période limitée, fixée par le Roi. Dans ces cas, ils notifient leur décision dans les conditions et délais fixés par le Roi. |
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31/12/2015
-06/09/2017 | Les décisions du médecin-conseil, du médecin-inspecteur, du Conseil médical de l'invalidité ou de l'un de ses membres, portant constatation de la fin de l'état d'invalidité, n'ont pas d'effet rétroactif. |
![]() ![]() ![]() ![]() | 31/12/2010 | Le Conseil médical de l'invalidité se prononce également, conformément aux dispositions de l' article 82, sur l'état d'incapacité de travail visé à l' article 101, § 1er, en période d'invalidité. |