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Loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994
![]() ![]() ![]() ![]() | Art. 115. | |
![]() ![]() ![]() ![]() | 16/06/2014 | Les périodes de repos visées à l' article 114 ne peuvent être retenues qu'à la condition que la titulaire ait cessé toute activité ou interrompu le chômage contrôlé. |
![]() ![]() ![]() ![]() | 16/06/2014 | La condition visée à l'alinéa 1er ne s'applique pas : |
![]() ![]() ![]() ![]() | 16/06/2014 | 1° pendant la période au cours de laquelle la titulaire fait usage de la faculté visée à l' article 114, alinéa 6; |
![]() ![]() ![]() ![]() | 16/06/2014 | 2° pendant la période de prolongation du repos postnatal à concurrence des périodes pendant lesquelles la travailleuse a exercé un travail durant une période de protection de la maternité visée à l' article 114bis ou a repris un travail adapté durant son incapacité de travail, dans les conditions visées à l' article 100, § 2, de la sixième semaine ou de la huitième semaine en cas de naissance multiple, à la deuxième semaine y incluse précédant l'accouchement. |
CHAPITRE V.- DES CONDITIONS D'OCTROI - DISPOSITION PARTICULIÈRE À L'ASSURANCE MATERNITÉ