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Loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994
CHAPITRE V.- DES CONDITIONS D'OCTROI - DISPOSITION PARTICULIÈRE À L'ASSURANCE MATERNITÉ
![]() ![]() ![]() ![]() | Art. 116. | |
![]() ![]() ![]() ![]() | 01/05/2017 | Pour obtenir le droit aux prestations prévues au titre V, les titulaires visés à l' article 112 doivent satisfaire aux conditions prévues par les articles 116/1 à 116/4 et 131. |
![]() ![]() ![]() ![]() | 27/01/2019 | Le Roi peut, après avis du Comité de gestion du Service des indemnités, pour les catégories de titulaires qu'Il définit, soit dispenser des conditions de stage d'attente prévues à l' article 116/1, soit les adapter. |