FR NL
Loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994
![]() ![]() ![]() ![]() | Art. 126. | |
![]() ![]() ![]() ![]() | ? | Le Roi fixe les conditions d'inscription de la personne à charge, sur proposition du groupe de travail assurabilité tel que visé à l' article 31bis. |
![]() ![]() ![]() ![]() | ? | Il détermine également sur proposition du groupe de travail assurabilité, auprès de quel titulaire est par priorité inscrite une personne qui, en application de l' article 32, alinéa 1er, 17°, 18°, 19°, peut être inscrite comme personne à charge auprès de différents titulaires. |
![]() ![]() ![]() ![]() | ? | Le Roi fixe sur proposition du groupe de travail assurabilité, les conditions suivant lesquelles il peut être dérogé à ce principe lorsque les circonstances de la cause le justifient. |
![]() ![]() ![]() ![]() | ? | S'il s'agit d'un enfant, l'inscription se fait conformément au choix des parents à l'égard desquels la filiation est établie, sauf s'il s'agit d'un enfant visé à l' article 123, 3, f) de l'arrêté royal du 3 juillet 1996 portant exécution de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994. |
![]() ![]() ![]() ![]() | ? | Une première inscription d'un enfant à charge visé à l'article 123, 3, a) de l'arrêté royal précité peut s'effectuer d'office sans que le titulaire désigné en application des règles de priorité ne doive en faire la demande. |