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Loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994
![]() ![]() ![]() ![]() | Art. 169. | |
![]() ![]() ![]() ![]() | 08/04/2013 | Les infractions aux dispositions de la présente loi, à ses arrêtés et règlements d'exécution, loi, à ses arrêtés et règlements d'exécution et aux conventions et accords pris en vertu de cette même loi sont recherchées et constatées conformément au Code pénal social. |
![]() ![]() ![]() ![]() | 08/04/2013 | Les inspecteurs sociaux, visés à l'article 16, 1°, du Code pénal social, disposent des pouvoirs visés aux articles 23 à 39 du Code pénal social lorsqu'ils agissent d'initiative ou sur demande dans le cadre de leur mission d'information, de conseil et de surveillance relative au respect des dispositions de la présente loi, de ses arrêtés et règlements d'exécution, des conventions et accords pris en vertu de cette même loi. |
![]() ![]() ![]() ![]() | 18/03/2012 | Les infractions sont sanctionnées conformément au Code pénal social, à l'exception des infractions à charge des dispensateurs de soins et des personnes assimilées définis à l' article 2, n), visées et poursuivies conformément aux articles 73, 73bis, 138 à 140, 142 à 146bis, 150, 156, 157, 164 et 174. |