FR NL
Loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994
Section VII.- Du fonds spécial de solidarité
Sous-section Ier. - Généralités
![]() ![]() ![]() ![]() | Art. 25. | |
![]() ![]() ![]() ![]() |
01/04/2005
-25/02/2014 | Il est créé au sein du Service des soins de santé, un Fonds spécial de solidarité financé par un prélèvement sur les ressources visées à l' article 191 dont le montant est fixé, pour chaque année civile, par arrêté royal délibéré en Conseil des ministres. |
![]() ![]() ![]() ![]() |
01/01/2008
-25/02/2014 | Le Collège des médecins-directeurs décide d'accorder des interventions aux bénéficiaires visés à l' article 32 dans les limites des moyens financiers de ce Fonds. |
![]() ![]() ![]() ![]() |
01/04/2005
-30/11/2014 | Le Fonds spécial de solidarité accorde uniquement une intervention lorsque les conditions fixées dans la présente section sont remplies et lorsque les bénéficiaires ont fait valoir leurs droits en vertu de la législation belge, étrangère, supranationale ou d'un contrat conclu à titre individuel ou collectif. Le Fonds accorde uniquement des interventions dans les coûts de prestations de santé pour lesquelles, dans le cas concret, aucune intervention n'est prévue en vertu des dispositions réglementaires de l'assurance soins de santé belge ou en vertu des dispositions légales d'un régime d'assurance obligatoire étranger. |
![]() ![]() ![]() ![]() | 01/04/2005 | Ne sont pas pris en charge par le Fonds Spécial de Solidarité: |
![]() ![]() ![]() ![]() | 01/04/2005 | 1° Les quotes-parts personnelles visées aux articles 37 et 37 bis et les suppléments sur les prix et honoraires fixés en application de la réglementation de l'assurance obligatoire soins de santé; |
![]() ![]() ![]() |
01/04/2005
-09/01/2010 | 2° Les suppléments visés à l'article 90 de la loi sur les hôpitaux, coordonnée le 7 août 1987, et les frais de confort. |
Sous-section II. - Intervention pour des soins délivrés en Belgique