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Loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994
CHAPITRE II.- DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À L'ASSURANCE SOINS DE SANTÉ
![]() ![]() ![]() ![]() | Art. 121. | |
![]() ![]() ![]() ![]() | 01/01/2008 | § 1er. Les titulaires définis à l' article 32, alinéa 1er, 1° à 16°, 20°, 21° et 22°, ont droit pour eux-mêmes et pour les personnes à leur charge aux prestations visées au titre III. |
![]() ![]() ![]() ![]() | 01/01/1998 | Le Roi détermine le ou les document(s) de cotisation établissant la qualité de titulaire ainsi que la fréquence selon laquelle ce ou ces document(s) de cotisations doit ou doivent être remis à l'organisme assureur. |
![]() ![]() ![]() ![]() | 01/01/2008 | § 2. Le Roi détermine les conditions dans lesquelles les titulaires définis à l' article 32, alinéa 1er, 1° à 16°, 20°, 21° et 22°, et qui paient des cotisations personnelles, seront tenus d'accomplir un stage d'attente pour bénéficier des prestations susmentionnées. Il détermine la date de référence devant entrer en ligne de compte pour déterminer le début du stage. La durée de ce stage d'attente est de 6 mois au maximum. |
![]() ![]() ![]() ![]() | 01/01/1998 | Toutefois, le Roi peut dispenser du stage d'attente les titulaires, visés au premier alinéa, dans les conditions qu'Il détermine. |
![]() ![]() ![]() ![]() | 01/01/1998 | Les cotisations dues dans le secteur des soins de santé pour la durée de ce stage doivent avoir été payées. |
![]() ![]() ![]() ![]() | 01/01/1998 | Ces cotisations doivent atteindre un montant minimum fixé par le Roi ou doivent, dans les conditions fixées par Lui, être complétées par des cotisations personnelles. |
![]() ![]() ![]() ![]() | 01/01/1998 | Le Roi détermine également la façon dont la preuve de ces paiements est fournie. |