FR NL
Loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994
![]() ![]() ![]() ![]() | Art. 125. | |
![]() ![]() ![]() ![]() | 01/01/1998 | Le Roi détermine, après avis du Comité de l'assurance les conditions que doivent remplir les personnes à charge pour bénéficier des prestations de santé, et fixe par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, le montant des cotisations personnelles qui peuvent être dues pour les ascendants à charge. |
![]() ![]() ![]() |
01/01/1998
-31/12/2007 | Il fixe également par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, la cotisation personnelle des titulaires visés à l'article 32, alinéa 1er, 7°, 11° et 16°, qui bénéficient d'une pension correspondant à une carrière professionnelle inférieure au tiers d'une carrière complète ou considérée comme telle ainsi que la cotisation due par les titulaires visés à l' article 32, alinéa 1er, 12°. |