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Loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994
CHAPITRE II.- DU CONTRÔLE MÉDICAL
Section I. - Le Service d'évaluation et de contrôle médicaux et le Comité du Service d'évaluation et de contrôle médicaux
![]() ![]() ![]() ![]() | Art. 139. | |
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15/05/2007
-31/12/2014 | Il est institué au sein de l'Institut un Service d'évaluation et de contrôle médicaux, composé d'un service central, de dix services provinciaux et d'un service bilingue pour la Région de Bruxelles-Capitale. Les dix services provinciaux et le service bilingue de la région de Bruxelles-Capitale sont des services régionaux au sens de l'article 32 des lois du 18 juillet 1966 sur l'emploi des langues en matière administrative. |
![]() ![]() ![]() ![]() | 15/02/2003 | Il est chargé: |
![]() ![]() ![]() ![]() | 15/02/2003 | 1° de diffuser de l'information aux dispensateurs de soins afin de prévenir les infractions de la présente loi et à ses arrêtés d'exécution; l'information concerne en particulier les recommandations et les indicateurs visés à l' article 73; |
![]() ![]() ![]() ![]() | 15/02/2003 | 2° d'évaluer les prestations de l'assurance soins de santé sous l'angle des dispositions de l' article 73 sur base: |
![]() ![]() ![]() ![]() | 15/02/2003 | a) des indicateurs de déviation manifeste par rapport aux recommandations de bonne pratique médicale visés à l' article 73, § 2; |
![]() ![]() ![]() ![]() | 15/02/2003 | b) des indicateurs, définis par le Comité d'évaluation des pratiques médicales en matière de médicaments, visés à l' article 73, § 2, alinéa 2; |
![]() ![]() ![]() ![]() | 15/02/2003 | c) de la quantité des prestations prescrites ou dispensées, jugée conformément à l' article 73, § 4; |
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15/02/2003
-08/04/2012 | 3° de contrôler les prestations de l'assurance soins de santé sur le plan de la réalité et de la conformité aux dispositions de la présente loi et de ses arrêtés d'exécution; |
![]() ![]() ![]() ![]() | 15/02/2003 | 4° d'assurer le contrôle médical des prestations de l'assurance indemnités et de l'assurance maternité; |
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15/05/2007
-08/04/2012 | 5° de faire exécuter les décisions prises par son fonctionnaire-dirigeant, par son Comité, par les Chambres de première instance et par les Chambres de recours visées à l' article 144; |
![]() ![]() ![]() ![]() | 15/05/2007 | 6° de saisir les Chambres de première instance des contestations avec les dispensateurs de soins sur l'application de l' article 73bis, sous réserve de la compétence attribuée au fonctionnaire-dirigeant en vertu de l' article 143. |
![]() ![]() ![]() ![]() | 10/01/2009 | Le Service d'évaluation et de contrôle médicaux informe en outre chaque mois le Comité des affaires qu'il a introduites devant les Chambres de première instance, de celles qu'il a clôturées par un avertissement ou une remarque, et de celles dans lesquelles le dispensateur de soins a remboursé volontairement la valeur des prestations indûment attestées; |
![]() ![]() ![]() ![]() | 15/05/2007 | 7° d'interjeter appel des décisions des Chambres de première instance ou de former un recours en cassation administrative devant le Conseil d'Etat contre les décisions des Chambres de recours, sans autorisation préalable ni approbation ultérieure du Comité. |