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Loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994
![]() ![]() ![]() ![]() | Art. 146. | |
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06/09/1994
-09/01/2000 | Pour accomplir la mission visée à l' article 141, § 1er, alinéa 1er, 1°, le Service du contrôle médical dispose de médecins-inspecteurs, de pharmaciens-inspecteurs et d'infirmiers-contrôleurs revêtus de différents grades, ainsi que de contrôleurs, de contrôleurs-adjoints et d'agents administratifs. Les contrôleurs et contrôleurs-adjoints ont pour mission de détecter et de constater le concours illégal du bénéfice d'indemnités d'incapacité de travail et l'exercice d'une activité professionnelle ou d'un travail frauduleux. |
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06/09/1994
-07/01/2009 | Ils contrôlent aussi, sur le plan administratif, les documents délivrés dans le cadre de l'assurance soins de santé et de l'assurance indemnités. |
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06/09/1994
-09/09/2000 | Le nombre de médecins-inspecteurs est fixé à un médecin par tranche entière de 80.000 bénéficiaires. |
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06/09/1994
-09/01/2000 | Le Service du contrôle médical procède à toute enquête ou constatation soit d'initiative, soit à la demande de son Comité ou à la demande dûment motivée du Ministre, du Service des soins de santé, du Service des indemnités, du Service du contrôle administratif, des organismes assureurs ou d'une organisation professionnelle représentée au Comité du Service du contrôle médical. Dans le cadre du contrôle de l'assurance soins de santé, le Service du contrôle médical formule les remarques qu'il estime utiles à l'égard des personnes et établissements autorisés à dispenser des prestations de santé. |
Section II.- Des médecins-inspecteurs, des pharmaciens-inspecteurs, des infirmiers-contrôleurs, des contrôleurs et des contrôleurs-adjoints