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Loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994
![]() ![]() ![]() ![]() | Art. 161. | |
![]() ![]() ![]() ![]() | 12/06/2010 | § 1er. Il est institué au sein du Service du contrôle administratif, une Commission technique. |
![]() ![]() ![]() ![]() | 12/06/2010 | Cette Commission est composée de représentants des organismes assureurs et du Service du contrôle administratif de l'Institut. |
![]() ![]() ![]() ![]() | 12/06/2010 | Les organismes assureurs désignent leurs représentants à cette Commission, chaque organisme assureur ayant droit à un membre effectif et un membre suppléant au moins. |
![]() ![]() ![]() ![]() | 12/06/2010 | Le fonctionnaire dirigeant du Service du contrôle administratif désigne les représentants de son Service à cette Commission. |
![]() ![]() ![]() ![]() | 12/06/2010 | La Commission peut, à tout moment, inviter toute personne, service ou institution à participer à ses réunions lorsqu'elle l'estime nécessaire. |
![]() ![]() ![]() ![]() | 12/06/2010 | La Commission technique est présidée par le fonctionnaire dirigeant du Service du contrôle administratif ou par le fonctionnaire désigné par lui. |
![]() ![]() ![]() ![]() | 12/06/2010 | La Commission se réunit sur convocation, soit sur initiative de son président ou à la demande d'un de ses membres. |
![]() ![]() ![]() ![]() | 12/06/2010 | Le Roi peut préciser les règles de composition et de fonctionnement de cette Commission. |
![]() ![]() ![]() ![]() | 12/06/2010 | § 2. La Commission technique du Service du contrôle administratif a pour mission : |
![]() ![]() ![]() ![]() | 12/06/2010 | 1° d'émettre des avis et des propositions sur la réglementation qui relève de la compétence du Service du contrôle administratif, relative aux règles administratives en matière d'inscription, de mutation, de preuves et de contrôle systématique en matière d'accessibilité administrative et financière à l'assurance, de la gestion du nombre d'assurés sociaux, de la conservation des pièces et des données par les organismes assureurs et de la force probante des données visées aux articles 9bis et 163bis ; |
![]() ![]() ![]() ![]() | 12/06/2010 | 2° d'émettre des avis et des propositions sur les modalités d'application de la réglementation qui sont transmises aux organismes assureurs par voie de circulaires et d'instructions; |
![]() ![]() ![]() ![]() | 12/06/2010 | 3° d'analyser des rapports sur les constatations que le Service du contrôle administratif a faites en matière d'application, par les organismes assureurs, des dispositions légales et réglementaires concernant : |
![]() ![]() ![]() ![]() | 12/06/2010 | a) l'assurance soins de santé; |
![]() ![]() ![]() ![]() | 12/06/2010 | b) l'assurance indemnités et l'assurance maternité. |
![]() ![]() ![]() ![]() | 12/06/2010 | Le président de la Commission technique transmet ces rapports, accompagnés d'éventuelles observations, le premier au Conseil général, le second au Comité de gestion du Service des indemnités, le premier et le second au Comité général de gestion; |
![]() ![]() ![]() ![]() | 12/06/2010 | 4° de proposer au Comité général de gestion, les règles administratives et statistiques que doivent observer les organismes assureurs pour permettre au Service du contrôle administratif d'exercer sa mission; |
![]() ![]() ![]() ![]() | 12/06/2010 | 5° d'établir son règlement d'ordre intérieur qui est soumis à l'approbation du Comité général de gestion. |