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Loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994
CHAPITRE V.- DE LA PRESCRIPTION
![]() ![]() ![]() ![]() | Art. 174. | |
![]() ![]() ![]() ![]() | 06/09/1994 | 1° L'action en paiement de prestations de l'assurance indemnités se prescrit par deux ans, à compter de la fin du mois auquel se rapportent ces indemnités; |
![]() ![]() ![]() ![]() | 06/09/1994 | 2° L'action de celui qui a bénéficié de prestations de l'assurance indemnités en vue du paiement des sommes qui porteraient ces prestations à un montant supérieur, se prescrit par deux ans, à compter de la fin du mois au cours duquel les prestations ont été payées; |
![]() ![]() ![]() ![]() | 06/09/1994 | 3° L'action relative au paiement des prestations de santé se prescrit par deux ans à compter de la fin du mois au cours duquel les soins ont été fournis, que ces prestations aient été payées ou non selon le régime du tiers payant; |
![]() ![]() ![]() ![]() | 06/09/1994 | 4° L'action relative au paiement de sommes qui porteraient à un montant supérieur le paiement des prestations de santé qui a été accordé se prescrit par deux ans, à compter de la fin du mois au cours duquel ce paiement a été effectué; |
![]() ![]() ![]() ![]() | 06/09/1994 | 5° L'action en récupération de la valeur des prestations indûment octroyées à charge de l'assurance indemnités se prescrit par deux ans, à compter de la fin du mois au cours duquel le paiement de ces prestations a été effectué; |
![]() ![]() ![]() ![]() | 06/09/1994 | 6° L'action en récupération de la valeur des prestations indûment octroyées à charge de l'assurance soins de santé se prescrit par deux ans, à compter de la fin du mois au cours duquel ces prestations ont été remboursées; |
![]() ![]() ![]() ![]() | 06/09/1994 | 7° Après un délai de deux ans, à compter de la fin du mois au cours duquel une prestation a été indûment payée par un organisme assureur, cette prestation ne doit pas être inscrite dans le compte spécial visé à l' article 164; |
![]() ![]() ![]() ![]() | 06/09/1994 | 8° Les infractions visées à l' article 166 se prescrivent par deux ans, à compter de la fin du mois au cours duquel elles ont été commises; |
![]() ![]() ![]() ![]() | 08/04/2013 | 9° L'action en remboursement des cotisations personnelles fondées sur les mesures d'exécution prévues par les articles 123 et 125, payées indûment, se prescrit par deux ans à compter de la fin du mois auquel elles se rapportent cependant, pour les cotisations dues par les titulaires visés à l' article 32, alinéa 1er, 15°, l'action en remboursement des cotisations personnelles payées indûment se prescrit par cinq ans à compter de la fin du mois auquel elles se rapportent; |
![]() ![]() ![]() ![]() | 09/04/2012 | 10° Abrogé par: Loi(div)(I) 29-3-2012 - M.B. 30-3 - éd. 3 |
![]() ![]() ![]() ![]() | 06/09/1994 | Il ne peut être renoncé au bénéfice des prescriptions prévues aux 1°, 2°, 3° et 4°. |
![]() ![]() ![]() ![]() | 01/01/2014 | Abrogé par: Loi(div) 10-4-14 - M.B. 30-4 -éd. 1 - art. 76 (avant alinéa 3) |
![]() ![]() ![]() ![]() | 09/04/2012 | Les prescriptions prévues aux 5°, 6° et 7°, ne sont pas applicables dans le cas où l'octroi indu de prestations aurait été provoqué par des manoeuvres frauduleuses dont est responsable celui qui en a profité. Dans ce cas, le délai de prescription est de 5 ans. La prescription prévue au 6° ne s'applique pas aux faits soumis au Fonctionnaire-dirigeant ou au fonctionnaire désigné par lui visé à l' article 143, aux chambres de première instance et aux chambres de recours visées à l' article 144. |
![]() ![]() ![]() ![]() | 06/01/2017 | Pour interrompre une prescription prévue au présent article, une lettre recommandée à la poste suffit. En outre, les prescriptions visées aux 3°, 4°, et 6° peuvent être interrompues par un message électronique précisant les prestations de santé visées selon les modalités pratiques fixées par le Comité de l'assurance par un règlement visé à l' article 22, 11°. L'interruption peut être renouvelée. |
![]() ![]() ![]() ![]() | 06/09/1994 | Les prescriptions visées aux 1°, 2°, 3° et 4°, sont suspendues pour cause de force majeure. |
![]() ![]() ![]() ![]() | 06/09/1994 | Le Roi détermine selon quelles modalités et dans quelles conditions la force majeure peut être invoquée. |
CHAPITRE VBis. - Conditions de paiement