3° à l'aide de données statistiques relatives à l'incapacité de travail, de procéder à des investigations portant sur le fonctionnement de l'assurance indemnités et d'émettre des avis sur des problèmes qui surgissent en la matière;
(En vigueur le:
13/03/1998 -
)
est cité par:
Art. 198sexies.
Les avis émis par [le Centre de connaissances de l'incapacité de travail] dans le cadre des missions qui lui sont attribuées par l'article 85, alinéa 1er, 1° et 3° de la loi coordonnée sont communiqués par son président au Comité de gestion du Service des indemnités et au Conseil médical de l'invalidité.
(En vigueur le:
01/01/2018 -
)