est cité par:
Art. 137quinquiesdecies
La C.P.S.M. rembourse les montants visés à l'article 37quindecies de la loi coordonnée du 14 juillet 1994, sur le compte de l'Administration de la Fiscalité des Entreprises et des Revenus, sur un fonds particulier, qui pour le surplus est assimilé à un fonds de restitution au sens de l'article 37 des lois sur la comptabilité de l'Etat, coordonnées le 17 juillet 1991.
(En vigueur le:
01/01/2003 -
)