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![]() ![]() ![]() ![]() | Article 1er. | |
![]() ![]() ![]() ![]() | 01/01/1994 | En exécution de l'article 3, § 1er, de l'arrêté loi du 7 février 1945 concernant la sécurité sociale des marins de la marine marchande, modifié par l'arrêté royal n 96 du 28 septembre 1982 et la loi du 1er août 1985 portant des dispositions sociales, les rémunérations forfaitaires, servant de base pour le calcul des cotisations de sécurité sociale, sont fixées à l' article 2 du présent arrêté. |
![]() ![]() ![]() ![]() | 01/01/1994 | Alinéa 2 abrogé par: A.R. 15 3 94 M.B. 27 7 |
![]() ![]() ![]() ![]() | 01/01/1994 | A partir du 1er janvier 1991, un montant de 125 francs par travailleur par jour de navigation effective comme frais propres à l'employeur est, avant que la base de calcul des cotisations de sécurité sociale soit fixée, porté en diminution des gages pleins. |