est cité par:
Art. 22.
4° décide de la transmission au ministre, des propositions de modification de la nomenclature des prestations de santé visées aux articles 23, § 2, et 35, § 1er, sauf quand il s'agit d'une proposition élaborée par le ministre conformément à l'article 35, § 2, 3°, auquel cas la proposition doit toujours être transmise au ministre.
(En vigueur le:
01/01/2002 -
31/12/2005)
Art. 68.
§ 3. La réglementation ou les réglementations qui sont prises par le Roi en vertu des §§ 1er et 2 du présent article, de l'article 35, § 2, 3°, de l'article 57, § 3, de l'article 60, § 4, et de l'article 69, § 4, sont opposables à tous les dispensateurs de soins concernés dès leur entrée en vigueur.
(En vigueur le:
02/01/1996 -
)