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Loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994
CHAPITRE V.- DE LA PRESCRIPTION
![]() ![]() ![]() ![]() | Art. 174. | |
![]() ![]() ![]() ![]() | 06/09/1994 | 1° L'action en paiement de prestations de l'assurance indemnités se prescrit par deux ans, à compter de la fin du mois auquel se rapportent ces indemnités; |
![]() ![]() ![]() ![]() | 06/09/1994 | 2° L'action de celui qui a bénéficié de prestations de l'assurance indemnités en vue du paiement des sommes qui porteraient ces prestations à un montant supérieur, se prescrit par deux ans, à compter de la fin du mois au cours duquel les prestations ont été payées; |
![]() ![]() ![]() ![]() | 06/09/1994 | 3° L'action relative au paiement des prestations de santé se prescrit par deux ans à compter de la fin du mois au cours duquel les soins ont été fournis, que ces prestations aient été payées ou non selon le régime du tiers payant; |
![]() ![]() ![]() ![]() | 06/09/1994 | 4° L'action relative au paiement de sommes qui porteraient à un montant supérieur le paiement des prestations de santé qui a été accordé se prescrit par deux ans, à compter de la fin du mois au cours duquel ce paiement a été effectué; |
![]() ![]() ![]() ![]() | 06/09/1994 | 5° L'action en récupération de la valeur des prestations indûment octroyées à charge de l'assurance indemnités se prescrit par deux ans, à compter de la fin du mois au cours duquel le paiement de ces prestations a été effectué; |
![]() ![]() ![]() ![]() | 06/09/1994 | 6° L'action en récupération de la valeur des prestations indûment octroyées à charge de l'assurance soins de santé se prescrit par deux ans, à compter de la fin du mois au cours duquel ces prestations ont été remboursées; |
![]() ![]() ![]() ![]() | 06/09/1994 | 7° Après un délai de deux ans, à compter de la fin du mois au cours duquel une prestation a été indûment payée par un organisme assureur, cette prestation ne doit pas être inscrite dans le compte spécial visé à l' article 164; |
![]() ![]() ![]() ![]() | 06/09/1994 | 8° Les infractions visées à l' article 166 se prescrivent par deux ans, à compter de la fin du mois au cours duquel elles ont été commises; |
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01/01/2008
-07/04/2013 | 9° L'action en remboursement des cotisations personnelles fondées sur les mesures d'exécution prévues par les articles 123 et 125, payées indûment, se prescrit par deux ans à compter de la fin du mois auquel elles se rapportent; |
![]() ![]() ![]() ![]() | 09/04/2012 | 10° Abrogé par: Loi(div)(I) 29-3-2012 - M.B. 30-3 - éd. 3 |
![]() ![]() ![]() ![]() | 06/09/1994 | Il ne peut être renoncé au bénéfice des prescriptions prévues aux 1°, 2°, 3° et 4°. |
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10/01/2009
-31/12/2013 | Les prescriptions prévues aux 5°, 6° et 7° sont fixées à un an, en cas de paiement indu résultant d'une erreur de droit ou d'une erreur matérielle de l'organisme assureur et lorsque l'assuré erronément crédité ne savait pas ou ne devait pas savoir qu'il n'avait pas ou plus droit, en tout ou en partie, à la prestation versée. |
![]() ![]() ![]() ![]() | 09/04/2012 | Les prescriptions prévues aux 5°, 6° et 7°, ne sont pas applicables dans le cas où l'octroi indu de prestations aurait été provoqué par des manoeuvres frauduleuses dont est responsable celui qui en a profité. Dans ce cas, le délai de prescription est de 5 ans. La prescription prévue au 6° ne s'applique pas aux faits soumis au Fonctionnaire-dirigeant ou au fonctionnaire désigné par lui visé à l' article 143, aux chambres de première instance et aux chambres de recours visées à l' article 144. |
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06/09/1994
-05/01/2017 | Pour interrompre une prescription prévue au présent article, une lettre recommandée à la poste suffit. L'interruption peut être renouvelée. |
![]() ![]() ![]() ![]() | 06/09/1994 | Les prescriptions visées aux 1°, 2°, 3° et 4°, sont suspendues pour cause de force majeure. |
![]() ![]() ![]() ![]() | 06/09/1994 | Le Roi détermine selon quelles modalités et dans quelles conditions la force majeure peut être invoquée. |
CHAPITRE VBis. - Conditions de paiement