Section III - des comptes de certains organismes d'intérêt public
Art. 76.
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Les comptes des organismes d'intérêt public dont les opérations doivent être justifiées à la Cour des Comptes en vertu de la loi, sont annexés au compte général de l'Etat.
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Les comptes des organismes visés par la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d'intérêt public, et dont les opérations ne doivent pas être justifiées à la Cour des Comptes, sont communiqués par le Ministre des Finances aux Chambres législatives, dans le courant du mois d'août de l'année qui suit celle pour laquelle ces comptes sont établis.