FR NL
![]() ![]() ![]() ![]() | Art. 4bis. | |
![]() ![]() ![]() ![]() | 01/01/1997 | En vue de l'application de l' article 196 de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, les caisses d'assurances sociales doivent communiquer le revenu annuel plafonné du travailleur indépendant, pour autant qu'il soit disponible. Il s'agit du revenu annuel de la troisième année précédant l'année de référence, visé à l'article 11, § 2 de l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants. |
![]() ![]() ![]() ![]() | 01/01/1997 | En cas de début d'activité, aucun revenu ne sera mentionné sur le bon. Il en sera de même si le revenu n'est pas disponible. |
![]() ![]() ![]() ![]() | 01/01/1997 | Le plafonnement du revenu annuel a lieu conformément au calcul du plafond de rémunération pour les travailleurs occupés selon le régime de la semaine de cinq jours, comme cela est prévu à l' article 277, § 3 de l'arrêté royal du 3 juillet 1996 portant exécution de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994. |